165. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente section, l’implantation et l’exploitation d’un site aquacole pour effectuer l’algoculture d’espèces indigènes en milieu marin, à la condition que la culture soit effectuée en suspension et sans ajout de fertilisants.
871-2020D. 871-2020, a. 165.